Le CoDT et les règles nouvelles de la compensation des révisions des plans de secteur

Francis Haumont
Professeur extraordinaire émérite de l’UCLouvain
Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Nice (HSP)

Le CoDT est évidemment un sujet intarissable. Non seulement la masse d’éléments qu’il contient va mobiliser les juristes et autres acteurs pendant de nombreuses années, mais le retour d’expériences sera également source de réflexions complémentaires. Ce retour d’expériences viendra évidemment de la mise en œuvre concrète du CoDT, mais aussi de l’interprétation de ses dispositions par les juridictions – Cour constitutionnelle, Conseil d’État et juridictions judiciaires – lors du contrôle de conformité des décisions prises, qu’il s’agisse du Code lui-même dans ses dispositions décrétales ou réglementaires, des décisions relatives aux documents d’urbanisme ou sur les demandes de permis ou encore des décisions relatives aux infractions urbanistiques. Impossible bien sûr en quelques lignes de brosser un tableau des différentes facettes susceptibles de retenir notre intérêt. Nous avons donc choisi de mettre le focus sur les nouvelles dispositions qui régissent le principe de compensation liée à l’inscription de nouvelles zones destinées à l’urbanisation au plan de secteur.

Le décret du 27 novembre 1997 à l’origine de l’inscription du principe de compensation dans le CWATUP avait limité celui-ci à l’hypothèse de l’inscription de nouvelles zones d’activités économiques mixtes ou industrielles qui devait faire l’objet d’une compensation. Un seul mode de compensation était prévu, à savoir « la réaffectation de sites d’activités économiques désaffectés » au sens de l’ancien article 167 du CWATUP. Cette règle a été régulièrement étendue et précisée par le décret du 6 mai 1999, le  décret du 18 juillet 2002 dit « d’optimalisation » et par le trois décrets « RESA » de 2005, 2007 et 2009. Aujourd’hui, l’article D.II.45, §§3, 4 et 5 et les articles R.II.45-1 à 4 du CoDT régissent de manière beaucoup plus précise ces mécanismes de compensation.

L’article D.II.45, § 3 reprend pour l’essentiel ce que prévoyait déjà l’article 46, § 1er, al. 2, 3° du CWATUP à savoir que la compensation doit être proportionnelle et qu’elle peut être soit planologique, soit alternative, soit mixte. Mais la disposition décrétale précise l’objectif de la compensation alternative en ce qu’elle « vise à contrebalancer l’impact résiduel découlant de l’inscription d’une zone destinée à l’urbanisation en lieu et place de prévention et d’aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure ».

C’est effectivement sur le concept de « compensation alternative » que le CoDT est le plus innovant. Car, outre la précision décrétale rappelée ci-dessus, la partie réglementaire du CoDT lui consacre quatre articles, à savoir les articles R.II.45-1 à R.II.45-4. C’est ainsi que le Code précise ce que peuvent être ces compensations alternatives opérationnelles, environnementales, énergétiques ou de mobilité. Il précise aussi que le choix de la compensation alternative devrait idéalement être en lien avec la nature de l’impact de la révision à compenser.

Le Code innove également en précisant le mode d’appréciation de l’ampleur de la compensation alternative, question qui avait déjà été soulevée tant par la Cour constitutionnelle que par le Conseil d’État. L’article R.II.45-2 tente d’y apporter une réponse relativement précise.

Enfin, le législateur n’a pas oublié la question de l’effectivité de la compensation, notamment lorsque la compensation alternative ne peut se réaliser concomitamment à la révision du plan de secteur (art. R.II.45-4).

L’avenir proche nous montrera comment concrètement le Gouvernement va arrêter ces compensations alternatives. Il est certain en tout cas que les nouvelles balises apportées par le CoDT vont servir aussi au contrôle de légalité par le Conseil d’État des décisions gouvernementales à ce sujet.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Francis Haumont lors de notre formation CoDT, quelles bonnes pratiques adopter, le 27 novembre à Namur.

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