Réforme du CoBAT : les grandes nouveautés de l’évaluation des incidences des demandes de permis et de certificats

Olivier Di Giacomo
Stibbe cvba/scrl
Avocat

Le 18 janvier 2017, le Gouvernement bruxellois a déposé, auprès du Parlement bruxellois, un projet d’ordonnance portant une très importante réforme du CoBAT. Cette réforme, dont les maîtres mots sont la rationalisation et la simplification des procédures et des exigences du code, introduit des modifications majeures dans l’ensemble des titres du CoBAT.

La matière de l’évaluation des incidences n’échappe pas à la réforme. Aux objectifs de rationalisation et de simplification susvisés, s’ajoute, en outre, pour cette matière en particulier, l’obligation de transposer, avant le 16 mai 2017, la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Il ne sera pas possible, dans les développements qui suivent, d’aborder l’ensemble des nouveautés, clarifications et modifications apportées au système de l’évaluation des incidences des demandes de permis et de certificats. Nous nous attacherons donc à commenter certains points de la réforme qui nous semblent particulièrement intéressants.

  1. Le fonctionnaire délégué étant l’autorité compétente – depuis l’adoption de l’ordonnance du 26 juillet 2013 – pour délivrer les permis concernant des actes et travaux soumis à une évaluation préalable des incidences, les règles relatives à cette évaluation ont été « déplacées » aux articles 175/1 à 175/21 du code, dans la section relative aux permis délivrés par le fonctionnaire délégué.
  1. En matière d’évaluation transfrontière, la Région de Bruxelles-Capitale devra – outre les hypothèses de transmission aux autres régions et/ou États déjà visées par le CoBAT – « avant que puisse être autorisée une implantation commerciale, visée à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, d’une surface commerciale nette de plus de 20 000 m2 et qui est située à une distance de moins de vingt kilomètres d’une autre région ou de plusieurs autres régions », notifier au gouvernement de chacune des régions concernées, ledit projet d’une implantation commerciale. Si ce gouvernement le demande, une concertation devra avoir lieu.
  1. Une nouveauté particulièrement intéressante du projet d’ordonnance consiste dans la possibilité offerte aux auteurs d’évaluation des incidences de tenir compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes effectuées précédemment. À cet effet, les administrations régionales devront mettre à disposition des auteurs des évaluations des incidences les données dont elles disposent, notamment les évaluations qui leur ont été communiquées dans le cadre d’autres demandes de permis. Les auteurs de ces évaluations ne pourront, pour leur part, s’opposer à leur réutilisation, dans le cadre d’évaluations ultérieures. Cette nouvelle disposition a pour objectif de réduire le coût des évaluations et le temps nécessaire à leur réalisation.
  1. Le CoBAT permet actuellement à l’auteur de l’évaluation d’un projet (i) qui s’inscrit dans le périmètre d’un PPAS ou d’un permis de lotir ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences et (ii) qui est conforme à celui-ci, de n’étudier que les « aspects spécifiques» du projet (à savoir ceux qui n’ont pas été pris en compte lors de l’évaluation du PPAS ou du permis de lotir). Cette faculté sera élargie à tous les instruments planologiques et aux règlements d’urbanisme. Cependant, cette même faculté se voit limitée dans le temps. Le projet d’ordonnance prévoit, en effet, qu’elle ne pourra profiter à un projet que si l’instrument planologique ou le règlement d’urbanisme est entré en vigueur ou si le permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l’introduction de la demande de permis.
  1. Certaines rubriques de l’annexe A du CoBAT, définissant les projets soumis à étude d’incidences, ont subi des modifications importantes. Ainsi, les parkings ne seront plus pris en compte pour déterminer si le seuil de 20 000m² de bureaux – au-delà duquel une étude d’incidences est requise – est dépassé (rubrique 16). Les deux rubriques relatives respectivement aux parkings couverts et aux parkings à air libre ont été fusionnées. À l’avenir, seuls les parkings de plus 400 emplacements requerront une étude d’incidences (rubrique 17). La notion de modification de projet a, en outre, été clarifiée. Toute modification d’un projet déjà autorisé, réalisé ou en cours de réalisation, requerra une étude d’incidences, non seulement lorsque la modification répond en elle-même à l’une des hypothèses visées dans l’annexe A, mais aussi lorsque le projet, une fois modifié, répond à l’une de ces hypothèses. Notons encore que seront soumis à étude d’incidences, les établissement commerciaux dont la superficie de plancher a dépassé 5 000 m², exception faite de la superficie de plancher occupée par un parking.
  1. Plusieurs modifications visent à réduire le temps nécessaire à l’instruction des demandes de permis soumises à étude d’incidences. Ainsi, les étapes préalables à l’évaluation des incidences que sont la rédaction d’un projet de cahier des charges et la soumission de ce projet à enquête publique et à l’avis de la commission de concertation seront supprimées. Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées liées aux incidences à évaluer, le délai dans lequel l’étude d’incidences doit être clôturée ne pourra plus excéder six mois à dater de l’envoi de la décision du comité d’accompagnant désignant le chargé d’étude. La commission de concertation devra émettre son avis sur le projet et l’étude d’incidences dans les quarante-cinq jours de la fin de l’enquête publique (et non plus dans les trente jours). À défaut, la procédure sera poursuivie sans qu’il « puisse » être tenu compte de l’avis émis au-delà de ce délai.
  1. Pour ce qui concerne les projets de l’annexe B soumis à rapport d’incidences, la rubrique 21 sera modifiée de telle manière qu’il ne sera plus tenu compte des parkings pour déterminer si les bureaux requièrent la rédaction d’un rapport d’incidences (entre 5 000 et 20 000 m² de superficie de plancher). Par ailleurs, la rubrique 24 est également modifiée. À l’avenir, requerront un rapport d’incidences, tous les équipements d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 1 000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par un parking, ainsi que ceux dont les installations couvertes et à l’air libre occupent plus de 5 000 m² de superficie au sol. La notion de modification de projet, visée par la rubrique 28, sera également modifiée dans le même sens que dans l’annexe A. Des modifications ont également été apportées à la rubrique 31 qui soumettra à rapport d’incidences les « établissement commercial dont la superficie de plancher est comprise entre 1 250 m² et 5 000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur». Enfin, notons l’apparition d’une nouvelle rubrique. La rubrique 32 soumettra à rapport d’incidences les « logements dont la superficie de plancher dépasse 2 500 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur».
  1. La composition de l’étude et du rapport d’incidences a également quelque peu évolué. Relevons notamment que le projet d’ordonnance prévoit que tous deux comporteront « toute information supplémentaire précisée à l’annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire ». Cette annexe F correspond à l’annexe IV de la directive 2014/52. Le projet d’ordonnance précise encore que ces informations supplémentaires pourront être exigées par l’autorité compétente en cours d’instruction de la demande de permis si celle-ci estime qu’elles sont directement utiles à l’appréciation des incidences notables du projet sur l’environnement.
  1. Pour ce qui concerne l’instruction des demandes de permis soumises à rapport d’incidences, le projet d’ordonnance apporte aussi quelques nouveautés. Le fonctionnaire délégué examinera la complétude du rapport d’incidences en même temps que la complétude de la demande de permis. La durée de l’enquête publique passera de quinze à trente jours. La commission de concertation devra émettre son avis sur le projet et l’étude d’incidences dans les quarante-cinq jours de la fin de l’enquête publique (et non plus dans les trente jours). À défaut, la procédure sera poursuivie sans qu’il « doive » être tenu compte de l’avis émis au-delà de ce délai. Notons sur ce point qu’il est regrettable que le projet d’ordonnance recourt au verbe « devoir » – laissant entendre que la commission de concertation peut prendre en considération les avis tardifs –, alors que pour les demandes d’études d’incidences, la commission ne peut pas prendre en compte de tels avis.

Le projet d’ordonnance déposé au Parlement bruxellois transpose globalement les dispositions (en tout cas, les dispositions les plus importantes) de la directive 2014/52. Il apporte, en outre, certaines modifications à la procédure d’instruction actuelle qui pourront rendre celle-ci plus simple et rationnelle.

Les associations de protection de l’environnement ne manqueront toutefois pas de relever, de leur côté, certains « relâchements » du régime actuel de l’évaluation des incidences, tels que la suppression de la rédaction d’un cahier des charges pour l’étude d’incidences et de sa soumission à enquête publique et à avis de la commission de concertation (qu’elles considèrent comme un point fondamental pour permettre au public de proposer des alternatives) ou encore la modification de certaines rubriques des annexes A et B (rehaussement de certains seuils, exclusion de la superficie de plancher des parkings pour déterminer si un seuil est atteint pour certaines rubriques…).

Plus fondamentalement, il est dommage que le Gouvernement n’ait pas profité de cette réforme en profondeur du CoBAT pour répondre à la critique de non-conformité de celui-ci à la directive 2011/92. Le 24 mars 2011, la Belgique a, en effet, été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne sur la base d’un recours en manquement de la Commission européenne (CJUE, 24 mars 2011, C-435/09). Celle-ci estimait que la Belgique manquait à ses obligations, notamment, en raison du fait que la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale ne transposait pas correctement l’article 4, §§ 2 et 3, lu en combinaison avec les annexes II et III de la directive 85/337 (devenue entre temps la directive 2011/92), et l’annexe III en tant que telle. Concrètement, il était reproché à la liste des projets soumis à évaluation des incidences de tenir presque exclusivement compte de la nature et de la taille des projets et pas de leur localisation ou de l’effet cumulé des projets.

Bien que le projet d’ordonnance précise que la liste des projets soumis à rapport et à étude d’incidences est arrêtée en tenant compte des critères de l’annexe E du CoBAT (qui correspond à l’annexe III de la directive 2011/92), force est de constater que le gouvernement bruxellois n’a pas réellement modifié les rubriques des annexes A et B pour tenir compte de tous les critères de l’annexe E (parmi lesquels la localisation et l’effet cumulé des projets).

Sur ce point et comme souligné par la section de législation du Conseil d’État dans son avis relatif à l’avant-projet d’ordonnance, la réforme ne permettra malheureusement pas de rendre le système de l’évaluation des incidences des demandes de permis conforme à la directive 2011/92.

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