PEB : le point en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale

Thomas-HauzeurThomas Hauzeur
Avocat au Barreau de Bruxelles
CMS DeBacker

 

Charles-Henri de la Vallée PoussinCharles-Henri de La Vallée Poussin
Avocat au Barreau de Bruxelles
CMS DeBacker
 

Les règles applicables en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale en matière de performances énergétiques des bâtiments (PEB) étaient, jusqu’il y a peu, contenues respectivement dans le livre IV du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) et dans l’ordonnance bruxelloise du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique des bâtiments (OPEB).

Le 1er janvier 2015, l’OPEB a été abrogée par le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie (COBRACE). Le 1er mai 2015, le livre IV du CWATUPE a subi le même sort et est désormais remplacé par le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments (DPEB) en tant que source wallonne de la législation PEB.

Ces changements n’impliquent aucune révolution majeure. Ils ont cependant donné lieu à certaines adaptations qui, dans les deux Régions, visaient, d’une part, à transposer la dernière directive européenne adoptée en matière de PEB – la directive 2010/31/UE – et, d’autre part, à corriger certaines difficultés d’interprétation ou d’application.

1. Le « niveau optimal en fonction des coûts »

Le « niveau optimal en fonction des coûts » est un nouveau concept introduit par la directive. Il est défini comme « le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée ». La directive prescrit à chaque État membre de fixer ses exigences PEB de manière à atteindre des « niveaux optimaux en fonction des coûts ».

La définition est reprise dans le COBRACE.

Le DPEB, pour sa part, n’introduit pas de définition spécifique, mais prévoit la fixation des exigences PEB à « un niveau optimal en fonction de la durée de vie et des coûts ».

2. Le « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle »

La notion de « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle » est également un concept nouveau introduit par la directive. Il désigne un bâtiment qui possède des « performances énergétiques très élevées », et dont le peu d’énergie consommé provient, « dans une très large mesure », de sources renouvelables. En vertu de la directive, tous les nouveaux bâtiments devront posséder une consommation d’énergie quasi nulle d’ici le 31 décembre 2020. Dans la droite ligne de la précédente directive, les pouvoirs publics doivent ici montrer l’exemple. La même obligation leur est donc imposée, dès le 31 décembre 2018, pour tous les nouveaux bâtiments qu’ils viendront à posséder et à occuper à partir de cette date.

En droit bruxellois, le COBRACE introduit la notion de « consommation zéro énergie », définie comme la « consommation d’énergie nulle ou très faible, obtenue grâce à une efficacité énergétique élevée, et qui devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité ». Toutes les constructions neuves devront remplir, à partir de 2021, des exigences PEB de « consommation zéro énergie ». L’on peut se demander dans quelle mesure la notion de « consommation zéro énergie » recoupe exactement celle de « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle », prévue par la directive. L’on notera par ailleurs que la notion de « consommation zéro énergie » ne se confond pas avec celle de bâtiment passif, dans la mesure où, à la différence de ce type de bâtiments, elle prescrit la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

Le DPEB, pour sa part, ne dit mot des bâtiments dont la consommation d’énergie doit être « quasi nulle ». Les travaux préparatoires relèvent toutefois que les prescriptions de la directive à cet égard seront mises en œuvre dans le cadre de l’habilitation donnée au Gouvernement pour fixer les exigences PEB.

3. La généralisation de l’étude de faisabilité technique, économique et environnementale

La directive 2010/31/UE requiert à présent la réalisation d’une étude de faisabilité technique, économique et environnementale dans le cadre de la construction de tout bâtiment neuf, et plus seulement de ceux ayant une superficie supérieure ou égale à 1 000 m2.

Le COBRACE et le DPEB généralisent eux aussi cette obligation à toutes les nouvelles constructions, quelle que soit leur superficie.

4. L’introduction d’exigences spécifiques aux systèmes techniques de bâtiment

Outre les exigences de performances applicables aux bâtiments en général, la directive 2010/31/UE impose désormais aux États membres de définir des exigences de performances spécifiques aux systèmes techniques installés dans les bâtiments existants. Les systèmes concernés comprennent, au moins, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude, les systèmes de climatisation et les grandes installations de ventilation. La directive laisse la faculté à chaque État membre de rendre ces exigences également applicables aux nouvelles constructions.

Outre les systèmes visés par la directive, le DPEB inclut dans la notion de « systèmes techniques », les systèmes de production d’électricité et d’éclairage.

Le COBRACE, pour sa part, y inclut les systèmes d’éclairage, ainsi que les systèmes « fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d’un étage à l’autre du bâtiment ».

5. Modifications terminologiques

L’adoption du DPEB et du COBRACE a donné lieu à un certain nombre de modifications terminologiques par rapport à la législation antérieure. Nous n’en relèverons ici que quelques-unes.

Dans le CWATUPE et l’OPEB, les exigences PEB étaient applicables aux « bâtiments » qui y recevaient des définitions distinctes. La pratique avait mis en évidence, en Région bruxelloise à tout le moins, certaines difficultés d’application liées à la terminologie employée. Le DEPB et le COBRACE rendent désormais les exigences PEB applicables aux « unités PEB », concept nouveau introduit par la directive, et défini comme « une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément ».

L’on notera encore que le COBRACE substitue à la notion de « bâtiment neuf », en vigueur dans l’OPE, le qualificatif « neuf » qui, combiné au terme « unité PEB », désigne une unité qui fait « l’objet de travaux de construction soumis à permis d’urbanisme ». Cette nouvelle définition est expurgée des hypothèses du bâtiment « reconstruit » ou « assimilé à un bâtiment neuf » visés dans l’OPE. De la même manière, le COBRACE remplace les notions de « rénovation lourde » et de « rénovation simple » par les termes « rénové lourdement » et « rénové simplement ». Contrairement à ce qui prévalait sous l’empire de l’OPEB, où un bâtiment ne pouvait être considéré comme « rénové lourdement » que s’il avait une superficie supérieure à 1 000 m2, le COBRACE ne fixe plus de superficie minimum pour qu’une unité PEB puisse être considérée comme « rénovée lourdement ». Cette unité est désormais définie comme celle qui fait l’objet « de travaux influençant la performance énergétique et portant sur plus de 50% de sa surface de déperdition thermique ». Cette nouvelle définition se retrouve dans des termes similaires sous la notion de « rénovation importante » contenue dans le DPEB.

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