Bilan un an après la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale – Article

Alexander Vandenbergen
Avocat Associé
LYDIAN

Ratio legis

La loi du 24 octobre 2011[1] avait pour objectif d’assurer le financement à long terme des pensions des autorités locales. Sans réforme du système de financement, un déficit serait en effet apparu dans les prochaines années alors que les dépenses de pension auraient sans cesse continué à augmenter. Les lignes de force de la loi sont, entre autres, l’instauration d’un fonds de pension solidarisé, l’affiliation d’office, les principes de solidarité et de responsabilité, l’institution d’une cotisation de régularisation et la déchéance des droits dans le deuxième pilier.

I. Constatations

A. Fonds de pension solidarisé

Le 1er  janvier 2012, le fonds de pension solidarisé, instauré et géré par l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL), a fusionné les cinq systèmes de pension des autorités locales (les pools). Toutes les administrations des pools 1, 2 et 5, ainsi que toutes les nouvelles autorités locales sont d’office affiliées à l’ONSSAPL. Seules les administrations des pools 3 et 4 pouvaient le refuser en envoyant, avant le 15 décembre 2011, une lettre recommandée au Ministre des Pensions. Étant donné ce délai très court, le risque semblait réel que seul un nombre réduit d’administrations des pools 3 et 4 utilise effectivement la possibilité de faire un opting-out.

Les chiffres concrets de l’ONSSAPL montrent en fait qu’une claire majorité des administrations des pools 3 et 4 ont expressément refusé l’affiliation au fonds solidarisé. Parmi les 83 administrations des pools 3 et 4, 61 ont refusé l’affiliation et 22 ont été affiliées d’office. Avec seulement un quart d’affiliation en plus auprès de l’ONSSAPL, on peut, à notre sens, difficilement parler d’une affiliation générale optimale. De plus, il est frappant de constater que les refus proviennent principalement du côté flamand.  L’objectif de la fusion des pools, c’est-à-dire une base solidaire plus étendue et donc une plus grande dispersion du risque, n’est donc atteint que dans une faible mesure.

B. Cotisation de régularisation et déchéance des avantages du deuxième pilier 

Depuis le 1er janvier 2012, les administrations locales qui nomment tardivement un contractant doivent payer (une partie des) les frais supplémentaires des pensions des fonctionnaires via la cotisation de régularisation. Cette cotisation est due pour tous services prestés plus de cinq ans après la date de début du contrat de travail, auprès de l’administration locale qui exécute la nomination définitive. À partir du 1er janvier 2017, les réserves constituées dans le deuxième pilier doivent aussi être versées à l’ONSSAPL. En d’autres mots, les avantage de la pension complémentaire disparaissent donc en cas de nomination définitive et sont comptabilisés sur la cotisation de régularisation.

Un an après l’entrée en vigueur de la loi, aucune conclusion concrète ne peut être tirée concernant l’impact de ces mesures. L’ONSSAPL ne récoltera en effet les fruits des cotisations de régularisation qu’à partir de 2017.

Selon nous, certains problèmes d’application concrets pourraient toutefois surgir concernant la déchéance des droits acquis en vertu de la loi sur les pensions complémentaires (la  LPC)[2]. La loi du 24 octobre 2011 ne prévoit en effet pas de disposition transitoire en ce qui concerne les droits définitivement acquis dans l’assurance groupe. Étant donné que les dispositions transitoires relatives à la cotisation de régularisation diffèrent de celles concernant la déchéance des droits en vertu de la LPC, des discussions ne sont pas à exclure. Il appartient à la jurisprudence et la doctrine d’apporter des éclaircissements à cet égard.

II.  Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, voici quelques conclusions.

La fusion des pools peut difficilement être considérée comme un succès, étant donné que seulement un quart des administrations visées sont affiliées au fonds de pension solidarisé.

La cotisation de régularisation prévue dans la loi du 24 octobre 2011 n’aura un impact budgétaire que dans quelques années et le succès de la loi ne pourra être évalué à cet égard qu’à ce moment-là.

L’application dans le temps de la loi du 24 octobre 2011 doit être clarifiée.


[1] MB du 3 novembre 2011.

[2] Loi du 28 avril 2003, MB du 15 mai 2003.

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