La fiscalité des intercommunales

Pinte LaurenceLaurence Pinte
Avocat – Partner
Liedekerke

I. Soumission à l’impôt des sociétés

La loi programme du 19 décembre 2014, corrigée par la loi programme du 10 août 2015, a mis fin à l’exonération générale et inconditionnelle dont bénéficiaient jusqu’alors les intercommunales à l’impôt des sociétés.

Toutes les intercommunales, à l’exception de celles actives dans les secteurs des hôpitaux, des maisons de retraite, des handicapés et des mineurs protégés, sont dorénavant soumises à l’impôt des sociétés aux mêmes conditions que toutes les entités juridiques belges.

Ces conditions sont les suivantes : avoir une personnalité juridique, se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et ne pas bénéficier d’une des exclusions réservées aux entités sans but lucratif. Les entités qui n’ont pas pour objectif (ou effet) d’enrichir leurs associés ou actionnaires ne sont pas soumises à l’Isoc si elles sont actives dans certains secteurs « d’intérêt général » (liste de l’article 181 du Code des impôts sur les revenus) ou si les opérations commerciales ou industrielles qu’elles réalisent sont accessoires ou ne mettent pas en œuvre des méthodes commerciales usuelles.

Certaines intercommunales peuvent y échapper si elles ne poursuivent pas de but de lucre et si leurs opérations répondent à certaines caractéristiques

Le service des décisions anticipées a été saisi de nombreuses demandes d’interprétation des notions de « entité à but lucratif », « exploitation », « activité commerciale », « opération lucrative ». Les travaux sont toujours en cours, mais certaines tendances se dégagent : la forme juridique de l’intercommunale (ASBL, société coopérative…) n’est pas déterminante pour son statut fiscal ; l’absence de but de lucre doit s’apprécier in concreto eu égard aux statuts : les actionnaires ont-ils la possibilité de s’enrichir ? Le caractère accessoire des opérations commerciales ou industrielles doit s’apprécier en relation avec le résultat total de l’intercommunale ; le caractère commercial ou industriel des méthodes utilisées est évalué en fonction du secteur et en tenant compte de la concurrence éventuelle avec le secteur privé.

Une décision anticipée ne vaut que pour celui qui l’a demandée ; il est donc recommandé aux intercommunales d’examiner soigneusement leur situation et le cas échéant, d’introduire une demande de ruling.

II. Régime transitoire, implémentation et adaptation

Le régime transitoire prévu par la loi du 19 décembre 2014 comportait des règles complexes qui posaient question ; plusieurs recours ont d’ailleurs été introduits devant la Cour constitutionnelle. Sans attendre l’issue de ces recours, le législateur a modifié le régime transitoire et corrigé les principales anomalies dans la loi du 10 août 2015. La situation actuelle n’est pas parfaite – en particulier en ce qui concerne les plus-values latentes – mais elle est meilleure.

L’heure n’est toutefois plus à la lamentation, mais à l’adaptation et à l’implémentation. D’ici la fin de l’année, les intercommunales clôtureront leur exercice comptable 2015. Il servira de point de départ pour la détermination de leur base taxable 2015. En septembre 2016, les intercommunales établiront leur première déclaration à l’impôt des sociétés, la situation d’ouverture sera déterminante pour les années à venir (faut-il pas exemple prendre les amortissements actés par le passé parmi les excédents d’amortissements ?).

Enfin, last but not least, certaines intercommunales envisagent de se restructurer afin de tenir compte de la nouvelle réalité fiscale et ceci peut aussi avoir des conséquences fiscales.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Laurence Pinte lors de notre formation Fiscalité des intercommunales le 26 janvier 2016 à Namur.

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