Jurisprudence récente du Conseil d’État sur les plans de secteur wallons

Francis HaumontFrancis Haumont
Professeur émérite de l’UCL
Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Nice


 

L’heure n’étant pas encore aux commentaires du futur CoDT bis dont le projet de décret a été déposé au Parlement wallon il y a quelques jours, il apparaît utile de présenter quelques arrêts récents rendus par le Conseil d’État sur les plans de secteur tels que régis par le CWATUPE et ce d’autant plus que tout porte à croire que cette jurisprudence trouvera à s’appliquer au futur CoDT.

On mettra en exergue deux arrêts particulièrement importants en lien avec la révision du plan de secteur Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de promouvoir l’usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve (C.E., n° 231.915 et n° 231.916, 9 juillet 2015, crts de Montpellier d’Annevoie). Parmi les questions tranchées par le Conseil d’État, celle des compensations à l’inscription de nouvelles zones destinées à l’urbanisation est majeure.

Dans les deux arrêts, le Conseil d’État examine le cas des zones d’aménagement communal concerté (ZACC). Il confirme – le texte est sans équivoque – que le remplacement d’une ZACC par une zone non destinée à l’urbanisation est une compensation planologique, au sens de l’article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUPE. Parallèlement, constatant que la ZACC n’est pas classée dans l’article 25 parmi les zones destinées à l’urbanisation, le Conseil d’État en déduit que l’inscription d’une nouvelle ZACC au plan de secteur ne doit pas, dans l’état du texte de l’article 46 précité, être compensée.

Par ailleurs, sur la question de savoir si l’on peut, pour compenser l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation, utiliser une ZACC – mais cela vaut aussi pour les zones destinées à l’urbanisation – sans l’accord de son ou ses propriétaires, le Conseil d’État estime que la maîtrise foncière n’est pas un critère énoncé par l’article 46 ce qui implique que la Région wallonne pouvait prévoir comme compensation la suppression d’un ZACC « privée », sachant que la question des moins-values causées par un changement d’affectation planologique est réglée par l’article 70 du CWATUPE.

En ce qui concerne le zonage proprement dit, c’est la zone agricole qui a récemment donné lieu à quelques interprétations intéressantes du Conseil d’État.

C’est ainsi qu’il rappelle que le caractère « indispensable » des constructions agricoles visé à l’article 35 du CWATUPE ne vaut que pour les constructions liées à l’exploitation et que cela implique que le permis comporte une motivation spéciale sur ce point, contrairement au logement des exploitants qui ne nécessite pas une telle justification (C.E., n° 232.085, 27 août 2015, Van Tricht).

Le Conseil d’État range parmi les activités agricoles la pisciculture qui relève de l’élevage, ce qui permet de considérer que des gîtes touristiques peuvent être autorisés en lien avec cette exploitation agricole (C.E., n° 231.556, 11 juin 2015, sprl Dorimo).

En ce qui concerne les activités récréatives de plein air autorisables à titre exceptionnel en zone agricole, les constructions à ériger ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire et ne doivent pas empêcher la réversibilité de la zone occupée. Tel n’est pas le cas d’une dalle de béton imperméable construire pour l’aménagement d’un manège (C.E., n°231.371, 28 mai 2015, Baguette).

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