Accidents du travail : comment réagir ? Quels sont les risques pour le dirigeant d’entreprise ?

Luc BihainLuc Bihain
Avocat – Associé
CLAEYS & ENGELS Avocats

Frédéric HenryFrédéric Henry
Avocat
CLAEYS & ENGELS Avocats

1. Que faire au moment d’un accident du travail ?

Constitue un accident du travail, au sens de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, l’événement soudain qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion. Un accident sur le chemin du travail peut également être considéré comme un accident du travail, à condition qu’il se produise sur le « trajet normal » – lequel n’est pas nécessairement le chemin le plus court -. Des détours ou interruptions éventuels peuvent être justifiés dans certains cas.

En cas d’accident du travail, l’employeur doit prendre une série de mesures importantes, dont le non-respect est sanctionné pénalement.

Déclarer l’accident de travail auprès de l’assureur « accidents du travail », dans un délai de huit jours calendrier.

Le service pour la prévention et la protection au travail compétent (ci-après service interne/externe PPT) doit être immédiatement mis au courant de l’accident du travail.

Certaines catégories de (très) graves accidents du travail (jamais les accidents sur le chemin du travail) doivent être immédiatement portées à la connaissance des services d’inspection compétents (la Direction du CBE) par l’employeur.

L’employeur doit en outre, lors de chaque accident du travail grave, rédiger un rapport circonstancié. Ces obligations s’appliquent plus particulièrement pour les accidents du travail graves ayant entraîné la mort ou des lésions permanentes.

2. Que risque pénalement l’employeur en cas d’accident du travail grave ?

En cas d’accidents très graves, les services d’inspection du travail en recherchent les causes en procédant à des constatations et, le cas échéant, en interrogeant des témoins des faits et/ou le représentant légal de l’employeur.

À cet effet, ils disposent de pouvoirs d’investigation très importants. Sur la base du rapport des services d’inspection compétents, l’auditeur du travail décide de poursuivre, ou non, l’employeur (personne morale) et/ou son représentant légal devant le tribunal correctionnel. Classiquement, des infractions de deux types peuvent être reprochées pénalement à l’employeur et son représentant légal : d’une part, le non-respect de prescriptions techniques prévues par le « règlement général pour la protection du travail » (RGPT) et sanctionnées pénalement par le Code pénal social et, d’autre part, par les articles 418 à 420 du Code pénal (homicide involontaire, coups et blessures involontaires).

Même si, en pratique, certains considèrent que les préventions relatives aux prescriptions techniques du RGPT sont établies dès qu’il y a eu accident, l’auditeur du travail doit prouver que l’employeur a commis une faute personnelle en lien causal avec l’accident qui est survenu.

L’employeur et son représentant légal, s’ils sont souvent poursuivis conjointement, ne peuvent être sanctionnés pénalement de concert que lorsque le représentant légal de l’employeur a commis l’infraction sciemment et volontairement. Si tel n’est pas le cas (pratiquement toujours en ce qui concerne les accidents du travail), celui de l’employeur ou de son représentant légal qui aura commis la faute la plus grave peut, seul, être condamné. Dans le cadre de l’exercice visant à déterminer qui a commis la faute la plus grave, la responsabilité de la société est le plus souvent retenue.

Ainsi, en raison du fait que la ligne hiérarchique était représentée par le chef de chantier et le chef d’équipe, tous deux insuffisamment formés et informés en matière de sécurité, et qu’il était quasi impossible au tribunal de déterminer qui avait commis la faute la plus grave, il a été considéré que la faute la plus grave avait été commise par la personne morale (Corr. Louvain, 3 février 2004). Il a également été considéré que, si l’accident est dû à la négligence d’une personne physique qu’il n’est pas possible d’identifier et qui a été commise dans le cadre des activités de l’entreprise, la personne morale devait, seule, être condamnée. Pour condamner la personne physique au motif qu’elle serait l’animateur statutaire de la personne morale, le juge doit « préciser les éléments de fait de la cause d’où il déduit que les omissions reprochées (à la personne morale) sont imputables au fait personnel de la personne physique en cause » (Cass., 19 septembre 2007).

S’agissant d’accident du travail, la sanction pénale ne frappe que l’auteur d’une faute démontrée dans son chef.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Luc Bihain lors de notre formation Accident du travail le 18 juin 2015 à Bruxelles.

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