Nomination et conduite irréprochable

jean-laurentJean Laurent
Partner
Cruyplants Eloy Wagemans et Partners

De nombreux statuts prévoient comme condition à la candidature pour un emploi public la preuve d’une conduite irréprochable.

Aux fins de démontrer la conduite irréprochable, les autorités publiques sollicitent la communication d’un certificat de bonne vie et mœurs ou d’un extrait de casier judiciaire.

Lorsque le candidat a fait l’objet de condamnations pénales, les pouvoirs publics ont tendance à considérer de manière automatique que la conduite irréprochable n’est pas démontrée.

Il convient de nuancer cette affirmation et d’examiner au cas par cas la situation.

Le Conseil d’État a déjà jugé que la compétence du pouvoir public n’est pas liée lorsqu’elle constate que des condamnations pénales antérieures existent.

En d’autres termes, le pouvoir public n’a pas l’obligation de rejeter la candidature d’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation antérieure.

Le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt Noël[1], que l’autorité « doit en outre vérifier s’il existe un rapport entre l’infraction constatée par la juridiction répressive et la fonction que le candidat entend exercer et si, compte tenu de la publicité plus ou moins large qui leur a été donnée, les faits pénalement sanctionnés sont ou non de nature à nuire à la réputation de l’intéressé et indirectement à celle du service public où il souhaite occuper l’emploi. »

On traitera, par exemple, différemment une infraction grave de roulage pour un engagement à un poste de guichetier ou à un poste de chauffeur de car scolaire…

Le Conseil d’État a rappelé en outre que le rejet d’une candidature sur cette base constitue une mesure grave qui entraîne, dès lors, l’obligation d’entendre préalablement l’agent quant aux faits.

Par conséquent, on conseillera aux services publics d’examiner le contenu du certificat de bonne vie et mœurs ou de l’extrait de casier judiciaire, de vérifier le rapport entre l’infraction constatée et la fonction à exercer, d’examiner la publicité donnée aux faits en question et ses conséquences possibles sur la réputation de l’agent et du service public et d’entendre préalablement l’agent en ses explications.

En l’absence de ces précautions, le candidat pourrait saisir le Conseil d’État et solliciter l’annulation du refus qui lui est opposé et introduire ultérieurement un recours contre les nominations des personnes finalement désignées.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Jean Laurent lors de notre formation Actualité du droit et du contentieux de la fonction publique les 19 et 20 mai 2015 à Bruxelles.

[1] CE, Noël, n°153.702 du 12 janvier 2006.

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